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- Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants
La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants
et à la protection des animaux
Chapitre Ier
Des animaux dangereux et errants
Article 1er
L’article 211 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 211. - Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger.
« En cas d’inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l’animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont à la charge du propriétaire ou du gardien.
« Si, à l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l’application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d’un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l’euthanasie de l’animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l’article 213-4.
« Le propriétaire ou le gardien de l’animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du présent article. En cas d’urgence, cette formalité n’est pas exigée et les pouvoirs du maire peuvent être exercés par le préfet. »
Article 2
Sont insérés, après l’article 211 du code rural, neuf articles, 211-1 à 211-9, ainsi rédigés :
« Art. 211-1. - Les types de chiens susceptibles d’être dangereux faisant l’objet des mesures spécifiques prévues par les articles 211-2 à 211-5, sans préjudice des dispositions de l’article 211, sont répartis en deux catégories :
« - première catégorie : les chiens d’attaque ;
« - deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.
« Un arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre de l’agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories.
« Art. 211-2. - I. - Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l’article 211-1 :
« - les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;
« - les majeurs en tutelle à moins qu’ils n’y aient été autorisés par le juge des tutelles ;
« - les personnes condamnées pour crime ou à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin no 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;
« - les personnes auxquelles la propriété ou la garde d’un chien a été retirée en application de l’article 211. Le maire peut accorder une dérogation à l’interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l’article 211-3.
« II. - Est puni de trois mois d’emprisonnement et de 25 000 F d’amende le fait de détenir un chien appartenant à la première ou la deuxième catégorie mentionnées à l’article 211-1, en contravention avec l’interdiction édictée au I du présent article.
« Art. 211-3. - I. - Pour les personnes autres que celles mentionnées à l’article 211-2, la détention de chiens mentionnés à l’article 211-1 est subordonnée au dépôt d’une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l’animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit être à nouveau déposée chaque fois à la mairie du nouveau domicile.
« II. - Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire lorsque y sont jointes les pièces justifiant :
« - de l’identification du chien conforme à l’article 276-2 ;
« - de la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;
« - pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation de l’animal ;
« - dans des conditions fixées par décret, d’une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l’animal. Les membres de la famille du propriétaire ou de celui qui détient l’animal sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions.
« III. - Une fois la déclaration déposée, il doit être satisfait en permanence aux conditions énumérées au II.
« Art. 211-4. - I. - L’acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l’article 211 ou au troisième alinéa de l’article 213-7, l’importation et l’introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l’article 211-1 sont interdites.
« II. - La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire.
« III. - Le fait d’acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l’article 211 ou au troisième alinéa de l’article 213-7, d’importer ou d’introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l’article 211-1 est puni de six mois d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende.
« Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des peines prévues au premier alinéa.
« Les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées à l’égard des personnes physiques :
« 1o La confiscation du ou des chiens concernés, dans les conditions prévues à l’article 131-21 du code pénal ;
« 2o L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction, dans les conditions prévues à l’article 131-29 du même code.
« Art. 211-5. - I. - L’accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l’exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit.
« II. - Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.
« III. - Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d’un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s’il le juge nécessaire, à l’application des mesures prévues à l’article 211.
« Art. 211-6. - I. - Le dressage des chiens au mordant n’est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre de l’agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.
« Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l’activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des matériels destinés à ce dressage. Il en est de même pour les responsables des activités de sélection canine mentionnées à l’alinéa précédent. Le certificat de capacité est délivré par l’autorité administrative aux candidats justifiant d’une aptitude professionnelle.
« L’acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non titulaires du certificat de capacité, d’objets et de matériels destinés au dressage au mordant est interdite. Le certificat de capacité doit être présenté au vendeur avant toute cession. Celle-ci est alors inscrite sur un registre spécial tenu par le vendeur ou le cédant et mis à la disposition des autorités de police et des administrations chargées de l’application du présent article quand elles le demandent.
« II. - Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant, ou de les utiliser, en dehors des activités mentionnées au premier alinéa du I est puni de six mois d’emprisonnement et de 50 000 F d’amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés.
« Le fait, pour une personne physique, d’exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné au I est puni de six mois d’emprisonnement et de 50 000 F d’amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés ainsi que des objets ou matériels qui ont servi au dressage.
« Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné au I est puni de six mois d’emprisonnement et de 50 000 F d’amende. La peine complémentaire de confiscation des objets ou du matériel proposés à la vente ou à la cession est également encourue.
« Art. 211-7. - Les dispositions des articles 211-2 à 211-6 ne s’appliquent pas aux services et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des services publics de secours, utilisateurs de chiens.
« Art. 211-8. - La procédure de l’amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contravention aux dispositions des articles 211-3 et 211-5.
« Art. 211-9. - Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les modalités d’application des articles 211 à 211-6. »
Article 3
I. - Le I de l’article 10 de la loi no 70-598 du 9 juillet 1970 modifiant et complétant la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d’un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l’article 211-1 du code rural. »
II. - Dans le II du même article, après le mot : « article », sont insérés les mots : « , à l’exception de celles du dernier alinéa du I, ».
Article 4
Il est inséré, dans l’intitulé du titre II du livre II du code rural, après les mots : « des animaux domestiques », les mots : « et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ».
Article 5
Il est inséré, après l’article 212 du code rural, un article 212-1 ainsi rédigé :
« Art. 212-1. - Les maires prescrivent que les animaux d’espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants et qui sont saisis sur le territoire de la commune, sont conduits à un lieu de dépôt désigné par eux. Ces animaux y sont maintenus aux frais du propriétaire ou du gardien.
« Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l’usage, les animaux d’espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, échappés à leur gardien ou que celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis sont conduits à un lieu de dépôt désigné par le maire. Ils y sont maintenus, le cas échéant, aux frais du propriétaire ou du gardien.
« A l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés au lieu de dépôt désigné, si l’animal n’a pas été réclamé par son propriétaire auprès du maire de la commune où l’animal a été saisi, il est alors considéré comme abandonné et le maire peut le céder ou, après avis d’un vétérinaire, le faire euthanasier. »
Article 6
L’article 213 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 213. - Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles 213-4 et 213-5.
« Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l’usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. »
Article 7
L’article 213-1 A du code rural est abrogé.
Article 8
Il est inséré, après l’article 213-2 du code rural, quatre articles, 213-3 à 213-6, ainsi rédigés :
« Art. 213-3. - Chaque commune doit disposer soit d’une fourrière communale apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu’au terme des délais fixés aux articles 213-4 et 213-5, soit du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord de cette commune.
« Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d’accueil des animaux en application du présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.
« La surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses au titre de l’article 214 est assurée par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par l’article 215-8, désigné par le gestionnaire de la fourrière. La rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 215-8.
« Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu’après paiement des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d’une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.
« Art. 213-4. - I. - Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l’article 276-2 ou par le port d’un collier où figurent le nom et l’adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l’animal. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire.
« A l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l’animal n’a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après.
« II. - Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d’accueil de la fourrière. Après avis d’un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d’un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l’adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s’engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l’animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre de l’agriculture.
« Après l’expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l’euthanasie de l’animal.
« III. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l’euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l’issue du délai de garde.
« Art. 213-5. - I. - Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L’animal ne peut être remis à son propriétaire qu’après avoir été identifié conformément à l’article 276-2. Les frais de l’identification sont à la charge du propriétaire.
« Si, à l’issue de ce délai, l’animal n’a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au II de l’article 213-4.
« II. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l’euthanasie des chiens et des chats non identifiés admis à la fourrière.
« Art. 213-6. - Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l’article 276-2, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association.
« La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l’article 211 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l’association de protection des animaux mentionnée à l’alinéa précédent.
« Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage. Toutefois, sans préjudice des articles 232 à 232-6, dans les départements déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis favorable du Centre national d’études vétérinaires et alimentaires selon des critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique. »
Article 9
Il est inséré, après l’article 99 du code de procédure pénale, un article 99-1 ainsi rédigé :
« Art. 99-1. - Lorsque, au cours d’une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l’article 283-5 du code rural, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d’un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l’infraction ou, lorsqu’il est saisi, le juge d’instruction peut placer l’animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet et qu’il désigne, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’infraction.
« Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l’animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d’instruction, lorsqu’il est saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d’un vétérinaire, ordonner qu’il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu’il sera procédé à son euthanasie.
« Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s’il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d’appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu’il s’agit d’une ordonnance du juge d’instruction, à la chambre d’accusation dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l’article 99.
« Le produit de la vente de l’animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l’instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l’animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l’animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d’une requête tendant à la restitution de l’animal.
« Les frais exposés pour la garde de l’animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d’une demande d’exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe. »
Article 10
Il est inséré, après le chapitre III du titre II du livre II du code rural, un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Des mesures conservatoires à l’égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
« Art. 213-7. - Les mesures conservatoires à l’égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont fixées à l’article 99-1 du code de procédure pénale, ci-après reproduit :
« “Art. 99-1. - Lorsque, au cours d’une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l’article 283-5 du code rural, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d’un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l’infraction, ou, lorsqu’il est saisi, le juge d’instruction, peut placer l’animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet et qu’il désigne jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’infraction.
« “Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l’animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d’instruction, lorsqu’il est saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui, peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d’un vétérinaire, ordonner qu’il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu’il sera procédé à son euthanasie.
« “Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s’il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d’appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu’il s’agit d’une ordonnance du juge d’instruction, à la chambre d’accusation dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l’article 99.
« “Le produit de la vente de l’animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l’instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l’animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l’animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d’une requête tendant à la restitution de l’animal.
« “Les frais exposés pour la garde de l’animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d’une demande d’exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe.” »
Article 11
Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées dans les deux ans qui suivent la promulgation de la présente loi un rapport dressant un bilan sur la portée de cette loi concernant les deux catégories de chiens mentionnées à l’article 211-1 du code rural.
Chapitre II
De la vente et de la détention
des animaux de compagnie
Article 12
L’article 276-2 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 276-2. - Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre de l’agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de quatre mois et nés après la promulgation de la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. L’identification est à la charge du cédant.
« Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l’identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
« Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des espèces animales non domestiques protégées au titre des articles L. 211-1 et L. 212-1. La liste de ces espèces et les modalités d’identification sont établies par arrêté conjoint des ministres de l’agriculture et chargé de l’environnement. »
Article 13
L’article 276-3 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 276-3. - I. - Au titre du présent code, on entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément.
« II. - Au titre du présent code, on entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d’une fourrière à l’issue des délais de garde fixés aux articles 213-3 et 213-4, soit donnés par leur propriétaire.
« III. - Au titre du présent code, on entend par élevage de chiens ou de chats l’activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d’au moins deux portées d’animaux par an.
« IV. - La gestion d’une fourrière ou d’un refuge, l’élevage, l’exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d’éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :
« - font l’objet d’une déclaration au préfet ;
« - sont subordonnés à la mise en place et à l’utilisation d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
« - ne peuvent s’exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l’entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l’autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l’expérience professionnelle d’au moins trois ans des postulants.
« Les mêmes dispositions s’appliquent pour l’exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d’espèces domestiques.
« Les établissements où s’exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe.
« V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.
« VI. - Seules les associations de protection des animaux reconnues d’utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.
« La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés.
« Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Article 14
L’article 276-4 actuel du code rural devient l’article 276-6.
Article 15
Il est inséré, après l’article 276-3 du code rural, un article 276-4 ainsi rédigé :
« Art. 276-4. - La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de l’agriculture et du ministre chargé de l’environnement est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux.
« Des dérogations exceptionnelles pour des ventes précises et circonscrites dans le temps sur une ou plusieurs périodes prédéfinies et en des lieux précis peuvent être accordées par le préfet à des commerçants non sédentaires pour la vente d’animaux de compagnie dans des lieux non spécifiquement consacrés aux animaux.
« L’organisateur d’une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie est tenu d’en faire préalablement la déclaration au préfet du département et de veiller à la mise en place et à l’utilisation, lors de cette manifestation, d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale. »
Article 16
Il est inséré, après l’article 276-4 du code rural, un article 276-5 ainsi rédigé :
« Art. 276-5. - I. - Toute vente d’animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l’article 276-3 doit s’accompagner, au moment de la livraison à l’acquéreur, de la délivrance :
« - d’une attestation de cession ;
« - d’un document d’information sur les caractéristiques et les besoins de l’animal contenant également, au besoin, des conseils d’éducation.
« La facture tient lieu d’attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.
« Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.
« II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l’objet d’une cession à titre onéreux.
« III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture.
« IV. - Toute cession à titre onéreux d’un chien ou d’un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l’article 276-3, est subordonnée à la délivrance d’un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.
« V. - Toute publication d’une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d’identification prévu à l’article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n’est pas soumis au respect des formalités prévues à l’article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d’identification de chaque animal, soit le numéro d’identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d’animaux de la portée.
« Dans cette annonce doivent figurer également l’âge des animaux et l’existence ou l’absence d’inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture. »
Article 17
Il est inséré, après l’article 276-6 du code rural, un article 276-7 ainsi rédigé :
« Art. 276-7. - Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles 276-4 (premier alinéa), 276-5 et 276-6 et des textes pris pour leur application :
« - les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale ;
« - les agents cités aux articles 283-1 et 283-2 du présent code ;
« - les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes agissant dans les conditions prévues aux articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation et dans les lieux où s’exercent les activités visées au IV de l’article 276-3, au premier alinéa de l’article 276-4 et à l’article 276-5 ;
« - les agents assermentés et commissionnés de l’Office national de la chasse et du Conseil supérieur de la pêche. »
Article 18
Il est inséré, après l’article 276-7 du code rural, cinq articles 276-8 à 276-12 ainsi rédigés :
« Art. 276-8. - Lorsqu’un des agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 constate un manquement aux dispositions de l’article 276-3 et aux règlements pris pour son application, à la police sanitaire des maladies contagieuses, aux règles relatives aux échanges intracommunautaires ou aux importations ou exportations d’animaux vivants ainsi qu’aux règles d’exercice de la pharmacie, de la chirurgie vétérinaire ou de la médecine vétérinaire, le préfet met en demeure l’intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu’il détermine et l’invite à présenter ses observations dans le même délai. Il peut aussi suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement le certificat de capacité.
« Si, à l’expiration de ce délai, il n’a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut ordonner la suspension de l’activité en cause jusqu’à ce que l’exploitant se soit conformé à son injonction.
« Pendant la période de suspension de l’activité, l’intéressé est tenu d’assurer l’entretien des animaux qu’il détient.
« Art. 276-9. - Est puni de 50 000 F d’amende :
« 1o Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant l’une des activités visées à l’article 276-3, en méconnaissance d’une mise en demeure prononcée en application de l’article 276-8 :
« - de ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au IV de l’article 276-3 ;
« - de ne pas disposer d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour les animaux ou de ne pas les utiliser ;
« - de ne pas être titulaire d’un certificat de capacité, ou de ne pas s’assurer qu’au moins une personne en contact avec les animaux, dans les lieux où s’exercent les activités, est titulaire d’un certificat de capacité ;
« 2o Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés visés au V de l’article 276-3, de ne pas disposer d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux, malgré la mise en demeure prononcée en application de l’article 276-8.
« Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l’affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« - l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
« - l’affichage ou la diffusion ordonnés dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.
« Art. 276-10. - Est puni de six mois d’emprisonnement et de 50 000 F d’amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d’éducation, de dressage ou de présentation au public d’animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage d’exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde. L’exploitant encourt également la peine complémentaire prévue au 11o de l’article 131-6 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« - l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
« - la peine prévue au 4o de l’article 131-39 du code pénal.
« Art. 276-11. - La procédure de l’amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contraventions aux dispositions des articles 276 à 276-12.
« Art. 276-12. - Des décrets en Conseil d’Etat fixent les modalités d’application des articles 276-1 à 276-8. »
Chapitre III
Du transport des animaux
Article 19
L’article 277 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 277. - I. - Toute personne procédant, dans un but lucratif, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, au transport d’animaux vivants doit recevoir un agrément délivré par les services vétérinaires placés sous l’autorité du préfet. Ceux-ci s’assurent que le demandeur est en mesure d’exécuter les transports dans le respect des règles techniques et sanitaires en vigueur ainsi que des règles concernant la formation des personnels.
« II. - Est puni d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 50 000 F d’amende le fait de transporter des animaux sans détenir l’agrément prévu au I. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal de l’infraction prévue au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal.
« III. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions de délivrance, de suspension ou de retrait de l’agrément et les règles applicables au transport des animaux vivants. »
Chapitre IV
De l’exercice des contrôles
Article 20
L’article 283-5 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 283-5. - I. - Pour l’exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu’implique l’exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles 276 à 283 et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 :
« 1o Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux à l’exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l’accès au public est autorisé ou lorsqu’une activité est en cours ;
« 2o Peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à l’ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle. Si la visite des véhicules a lieu entre le coucher et le lever du soleil dans tout autre lieu qu’un des postes d’inspection frontaliers mentionnés à l’article 275-4, ces fonctionnaires et agents doivent être accompagnés par un officier ou un agent de police judiciaire ;
« 3o Peuvent faire procéder, en présence d’un officier ou d’un agent de police judiciaire, à l’ouverture de tout véhicule stationné en plein soleil lorsque la vie de l’animal est en danger ;
« 4o Peuvent recueillir sur convocation et sur place les renseignements propres à l’accomplissement de leur mission et en prendre copie.
« II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions des articles 276 à 283 et des textes pris pour leur application, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s’y opposer.
« III. - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire.
« Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les trois jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l’intéressé.
« IV. - Si, au cours des contrôles mentionnés aux I et II, il apparaît que des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité font l’objet de mauvais traitements, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 dressent un procès-verbal qu’ils transmettent au procureur de la République dans les conditions mentionnées au III. En cas d’urgence, ces fonctionnaires et agents peuvent ordonner le retrait des animaux et les confier à une fondation ou une association de protection des animaux jusqu’au jugement ; il en est fait mention dans le procès-verbal.
« V. - Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 sont habilités à procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à l’abattage, au refoulement ou au déchargement immédiat, à l’hébergement, à l’abreuvement, à l’alimentation et au repos des animaux lors des contrôles effectués dans les postes d’inspection frontaliers mentionnés à l’article 275-4. Les frais induits par ces mesures sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l’importateur, de l’exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l’opération d’importation ou d’échange. »
Article 21
Il est inséré, après l’article 283-6 du code rural, un article 283-7 ainsi rédigé :
« Art. 283-7. - Est puni de six mois d’emprisonnement et de 50 000 F d’amende le fait d’entraver l’exercice des fonctions des agents habilités en vertu des articles 283-1 et 283-2. »
Chapitre V
Dispositions diverses
Article 22
Les trois premiers alinéas de l’article 521-1 du code pénal sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende.
« A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d’un animal, à titre définitif ou non. »
Article 23
Sont admis dans les écoles nationales vétérinaires en 1998 les candidats dont les noms figurent dans l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche du 13 août 1998 portant admission par ordre de mérite dans les écoles nationales vétérinaires en 1998.
Les candidats des concours A, A 1 et A 2 dont le nom ne figure pas sur l’arrêté du 13 août 1998 mais qui ont obtenu une note égale ou supérieure à la plus faible note des admis au titre de cet arrêté, toutes catégories des concours A, A 1 et A 2 confondues, sont également admis selon leur ordre de mérite dans la limite d’une moitié à compter de la rentrée 1999 et de l’autre moitié à la rentrée 2000.
Les candidats n’ayant vocation à être admis qu’à compter de la rentrée 2000 peuvent exceptionnellement être autorisés à se présenter aux épreuves du concours A de l’année 1999, quel que soit le nombre de leurs présentations antérieures.
Sans préjudice des résultats qu’ils obtiendront à ce titre, ils conserveront en tout état de cause le bénéfice de leur admission pour la rentrée 2000.
Un rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche relatif à la clarification et à la simplification des procédures d’admission au concours d’accès aux écoles vétérinaires sera admis au Parlement dans les quatre mois suivant la publication de la présente loi.
Article 24
Le premier alinéa de l’article 524 du code civil est ainsi rédigé :
« Les animaux et les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. »
Article 25
L’article 528 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 528. - Sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère. »
Article 26
Le début du premier alinéa de l’article 285 du code rural est ainsi rédigé : « Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 et suivants du code civil... (le reste sans changement). »
Article 27
L’article 285-3 du code rural est abrogé.
Article 28
Pour les départements d’outre-mer, des décrets en Conseil d’Etat déterminent les adaptations nécessaires aux dispositions applicables aux chiens et aux chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation.
Article 29
Conformément à l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, les compétences dévolues au maire en application des articles 211, 211-3, 212-1, 213 et 213-6 du code rural sont, à Paris, exercées par le préfet de police et les formalités devant être accomplies en mairie doivent l’être à la préfecture de police.
Article 30
Les articles 211-2, 211-3 et 277 nouveaux du code rural ainsi que les dispositions figurant au quatrième alinéa du IV de l’article 276-3 entreront en vigueur le premier jour du sixième mois après la promulgation de la présente loi.
L’article 211-6 nouveau du code rural et le II de l’article 211-4 entreront en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat
- L'arrêté du 27 avril 1999
L'arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article 211-1 du Code Rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux
Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment les articles 211-1 à 211-5,
Arrêtent :
Article 1er
Relèvent de la 1re catégorie de chiens telle que définie à l'article 211-1 du code rural :
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Ces deux types de chiens peuvent être communément appelés « pit-bulls » ;
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Mastiff, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche. Ces chiens peuvent être communément appelés « boerbulls » ;
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Tosa, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Article 2
Relèvent de la 2e catégorie des chiens telle que définie à l'article 211-1 du code rural :
- les chiens de race Staffordshire terrier ;
- les chiens de race American Staffordshire terrier ;
- les chiens de race Rottweiler ;
- les chiens de race Tosa ;
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Article 3
Les éléments de reconnaissance des chiens de la 1re et de la 2e catégorie mentionnés aux articles 1er et 2 figurent en annexe au présent arrêté.
Article 4
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, la directrice générale de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française
ANNEXE
Les chiens visés dans le présent arrêté, que ce soit pour la 1re ou la 2e catégorie, sont des molosses de type dogue, définis par un corps massif et épais, une forte ossature et un cou épais.
Les deux éléments essentiels sont la poitrine et la tête. La poitrine est puissante, large, cylindrique avec les côtes arquées.
La tête est large et massive, avec un crâne et un museau de forme plus ou moins cubique. Le museau est relié au crâne par une dépression plus ou moins marquée appelée le stop.
Les chiens communément appelés « pit-bulls » qui appartiennent à la 1re catégorie présentent une large ressemblance avec la description suivante :
- petit dogue de couleur variable ayant un périmètre thoracique mesurant environ entre 60 cm (ce qui correspond à un poids d'environ 18 kg) et 80 cm (ce qui correspond à un poids d'environ 40 kg). La hauteur au garrot peut aller de 35 à 50 cm ;
- chien musclé à poil court ;
- apparence puissante ;
- avant massif avec un arrière comparativement léger ;
- le stop n'est pas très marqué, le museau mesure environ la même longueur que le crâne tout en étant moins large, et la truffe est en avant du menton ;
- les mâchoires sont fortes, avec les muscles des joues bombés.
Les chiens communément appelés « boerbulls » qui appartiennent à la 1re catégorie présentent une large ressemblance avec la description suivante :
- dogue généralement de couleur fauve à poil court, grand et musclé, pourvu d'un corps haut, massif et long ;
- la tête est large, avec un crâne large et un museau plutôt court ;
- les babines sont pendantes, le museau et la truffe peuvent être noirs ;
- le cou est large avec des plis cutanés représentant le fanon ;
- le périmètre thoracique est supérieur à 80 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 40 kg). La hauteur au garrot est d'environ 50 à 70 cm ;
- le corps est assez épais et cylindrique ;
- le ventre a un volume proche de celui de la poitrine.
Les chiens qui appartiennent à la 1re catégorie pouvant être rapprochés morphologiquement des chiens de race Tosa présentent une large ressemblance avec la description suivante :
- dogue à poil court et de couleur variable, généralement fauve, bringée ou noire, de grande taille et de constitution robuste ;
- le périmètre thoracique est supérieur à 80 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 40 kg). La hauteur est d'environ 60 à 65 cm ;
- la tête est composée d'un crâne large, d'un stop marqué, avec un museau moyen ;
- les mâchoires inférieure et supérieure sont fortes ;
- le cou est musclé, avec du fanon ;
- la poitrine est large et haute ;
- le ventre est bien remonté ;
- la queue est épaisse à la base.
Les chiens qui appartiennent à la 2e catégorie pouvant être rapprochés morphologiquement des chiens de race Rottweiler présentent une large ressemblance avec la description suivante :
- dogue à poil court, à robe noir et feu ;
- chien trapu un peu long avec un corps cylindrique et un périmètre thoracique supérieur à 70 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 30 kg). La hauteur au garrot est d'environ 60 à 65 cm ;
- le crâne est large, avec un front bombé et des joues musclées ;
- le museau est moyen, à fortes mâchoires ;
- le stop est très accentué ;
- la truffe est à hauteur du menton.
Pour ce qui concerne les chiens qui appartiennent à la 2e catégorie et qui sont des chiens de race :
- ils répondent aux standards des races concernées, établis par la Société centrale canine ;
- leur appartenance à la race considérée est attestée par une déclaration de naissance ou par un pedigree. Ces documents sont délivrés par la Société centrale canine lorsque le chien est inscrit sur le livre généalogique de la race concernée.
- Le décrêt N° 99-1164 du 29 décembre 1999
Le décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour l'application du chapitre III du titre II du livre II du Code Rural
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des assurances, notamment son article L. 411-2 ;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 5 ;
Vu la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux ;
Vu l'avis du Conseil national des assurances (Commission de la réglementation) en date du 8 juillet 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'application de l'article 211 du code rural
Article 1er
I. - Le lieu de dépôt adapté mentionné à l'article 211 du code rural est :
a) Pour les animaux appartenant à des espèces domestiques, un espace clos aménagé de façon à satisfaire aux besoins biologiques et physiologiques de l'espèce. Le lieu de dépôt peut être une fourrière au sens de l'article 213-3 du code rural. Il doit être gardé ou surveillé dans les conditions définies au II de l'article 4 du décret no 97-46 du 15 janvier 1997 susvisé ;
b) Pour les animaux appartenant à des espèces non domestiques, un établissement d'élevage ou de présentation au public d'animaux vivants régi par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II (nouveau) du code rural.
II. - Les frais mis à la charge du propriétaire ou du gardien de l'animal comprennent les dépenses relatives à la capture de l'animal, à son transport, à son séjour et à sa garde dans le lieu de dépôt mentionné au I ci-dessus.
III. - Le responsable du lieu de dépôt propose au directeur des services vétérinaires du département un ou plusieurs vétérinaires en vue de leur mandatement pour exercer la mission définie au troisième alinéa de l'article 211 du code rural.
Chapitre II : Dispositions relatives à la détention des chiens de la 1re et de la 2e catégorie visées à l'article 211-1 du code rural
Article 2
La déclaration et le récépissé prévus à l'article 211-3 du code rural doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de la pêche. Ces documents indiquent le nom et l'adresse du propriétaire ou du détenteur, l'âge, le sexe et le type du chien, ainsi que la catégorie dont il relève. Les pièces mentionnées au II de l'article 211-3 du code rural sont jointes à la déclaration et visées dans le récépissé.
Article 3
La stérilisation des chiens mâles et femelles de la 1re catégorie, prévue au II de l'article 211-4 du code rural, ne peut s'opérer que par voie chirurgicale et de manière irréversible.
Elle donne lieu à la délivrance d'un certificat établi par le vétérinaire et qui est remis au propriétaire de l'animal ou à son détenteur.
Article 4
Il est justifié du respect de l'obligation d'assurance instituée au II de l'article 211-3 du code rural par la présentation d'une attestation spéciale établie par l'assureur.
Dans le cas où le souscripteur du contrat n'est pas le propriétaire ou le détenteur de l'animal, l'attestation mentionne le nom du propriétaire du chien ou du détenteur.
Chapitre III : Dispositions relatives au dressage des chiens au mordant
Article 5
Le dressage au mordant, mentionné à l'article 211-6 du code rural, ne peut être pratiqué que :
a) Pour la sélection des chiens de race, dans le cadre des épreuves de travail organisées par une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture ;
b) Pour le dressage et l'entraînement des chiens utilisés dans les activités de gardiennage, surveillance ou transport de fonds. Les séances sont organisées au sein des entreprises qui exercent ces activités, dans les établissements de dressage mentionnés au IV de l'article 276-3 du code rural, ou sous le contrôle d'une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture pour pratiquer la sélection canine.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'application du présent article.
Article 6
Le dossier de demande du certificat de capacité, prévu à l'article 211-6 du code rural, est adressé au préfet du département dans lequel le postulant a son domicile.
Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient :
a) Soit d'une durée minimale de cinq années d'exercice de l'une des activités mentionnées au précédent article, en produisant un certificat de travail ou une attestation d'activité délivrée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
b) Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
c) Soit de connaissances et de compétences suffisantes attestées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Le contenu, les modalités d'évaluation des connaissances et des compétences ainsi que la liste des établissements habilités à participer à cette évaluation sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité et les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance du certificat sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'intérieur.
Article 7
Les frais de l'évaluation mentionnée au c de l'article 6 sont supportés par le candidat. Ils donnent lieu à la perception par l'Etat d'une redevance pour services rendus qui est exigible à l'occasion de chaque demande.
Le montant et les modalités de perception de cette redevance sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Chapitre IV : Dispositions pénales
Article 8
Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article 211-1 du code rural, de ne pas avoir procédé à la déclaration en mairie prévue à l'article 211-3 du même code est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe.
Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article 211-1 du code rural, de ne pas être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par l'animal, conformément à l'article 211-3-II du même code, est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe.
Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article 211-1 du code rural, de ne pas avoir fait procéder à la vaccination contre la rage de cet animal est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe. Ces dispositions sont applicables même dans les départements n'ayant pas été officiellement déclarés infectés de rage.
Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article 211-1 du code rural, de ne pas présenter à toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie le récépissé de la déclaration en mairie tel que prévu par l'article 211-3 et les autres pièces, en cours de validité, mentionnées à l'article 211-3-II du code rural est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe.
Le fait de détenir un chien de la 1re catégorie telle que définie à l'article 211-1 du code rural dans des transports en commun, des lieux publics, à l'exception de la voie publique, et des locaux ouverts au public est puni des peines prévues pour les contraventions de la 2e classe. Le fait de laisser stationner un tel chien dans les parties communes des immeubles collectifs est puni des mêmes peines.
Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article 211-1 du code rural, de laisser son chien non muselé, ou non tenu en laisse par une personne majeure, sur la voie publique est puni des peines prévues pour les contraventions de la 2e classe. Les mêmes dispositions sont applicables au propriétaire ou au détenteur d'un chien de la 2e catégorie, lorsque ce dernier se trouve dans des lieux publics, locaux ouverts au public ou transports en commun.
Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article 211-1 du code rural, de ne pas avoir fait procéder à l'identification de cet animal selon les modalités prévues à l'article 276-2 du code rural, est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe.
Article 9
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 1999.
- Lois N° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance
Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2007-553 DC du 3 mars 2007 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
[...........]
Chapitre III : Dispositions tendant à limiter les atteintes aux biens et à prévenir les troubles du voisinage
[...........]
Article 25
I. – Le code rural est ainsi modifié :
1° L’article L. 211-11 est ainsi modifié :
a) Dans le troisième alinéa du I, le mot : « mandaté » est remplacé par le mot : « désigné » ;
b) Les II et III sont ainsi rédigés :
" II. – En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.
« Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l’article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l’article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l’article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article.
« L’euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d’un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l’animal. À défaut, l’avis est réputé favorable à l’euthanasie.
« III. – Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. » ;
2° L’article L. 211-14 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – En cas de constatation de défaut de déclaration de l’animal, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur de celui-ci de procéder à la régularisation de la situation dans un délai d’un mois au plus. À défaut de régularisation au terme de ce délai, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure, à son euthanasie.
« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. » ;
3° Les articles L. 215-1 à L. 215-3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 215-1. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait de détenir un chien appartenant aux première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12, en contravention avec l’interdiction édictée à l’article L. 211-13.
« II. – Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation du ou des chiens concernés ;
« 2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12.
« III. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal de l’infraction prévue au I encourent les peines suivantes :
« 1° L’amende, dans les conditions fixées à l’article 131-38 du même code ;
« 2° La confiscation du ou des chiens concernés ;
« 3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12 du présent code.
« Art. L. 215-2. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa du I de l’article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l’article L. 211-29, d’importer ou d’introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l’article L. 211-12.
« Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des mêmes peines.
« II. – Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation du ou des chiens concernés ;
« 2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction ;
« 3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12.
« III. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :
« 1° L’amende, dans les conditions fixées à l’article 131-38 du même code ;
« 2° La confiscation du ou des chiens concernés ;
« 3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12 du présent code.
« Art. L. 215-3. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende :
« 1° Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant ou de les utiliser en dehors des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 211-17 ;
« 2° Le fait d’exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné à l’article L. 211-17 ;
« 3° Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné à l’article L. 211-17.
« II. – Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;
« 2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction, dans les conditions prévues à l’article 131-29 du code pénal ;
« 3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12 du présent code.
« III. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :
« 1° L’amende, dans les conditions fixées à l’article 131-38 du même code ;
« 2° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;
« 3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction, dans les conditions prévues à l’article 131-29 du code pénal ;
« 4° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12 du présent code. » ;
4° Après l’article L. 215-2, il est inséré un article L. 215-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-2-1. – Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d’un animal mis en demeure par l’autorité administrative de procéder à la déclaration prévue à l’article L. 211-14, de ne pas procéder à la régularisation requise dans le délai prescrit est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation du ou des chiens concernés dans le cas où l’euthanasie, telle que prévue à l’article L. 211-14, n’a pas été prononcée ;
« 2° L’interdiction de détenir un animal à titre définitif ou non. »
II. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Dans l’article 131-10, après les mots : « d’un objet », sont insérés les mots : « , confiscation d’un animal » ;
2° L’article 131-16 est complété par un 10° et un 11° ainsi rédigés :
« 10° La confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise ;
« 11° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de détenir un animal. » ;
3° Après l’article 131-21, sont insérés deux articles 131-21-1 et 131-21-2 ainsi rédigés :
« Art. 131-21-1. – Lorsqu’elle est encourue comme peine complémentaire, la confiscation d’un animal ou d’une catégorie d’animal concerne l’animal qui a été utilisé pour commettre ou tenter de commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise.
« Elle concerne également les animaux dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition, si ces animaux étaient susceptibles d’être utilisés pour commettre l’infraction ou si l’infraction aurait pu être commise à leur encontre.
« La juridiction qui prononce la confiscation de l’animal prévoit qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
« Si l’animal n’a pas été placé en cours de procédure, le condamné doit, sur injonction qui lui est faite par le ministère public, le remettre à l’organisme visé à l’alinéa précédent. Les dispositions du quatrième alinéa de l’article 131-21 sont également applicables.
« Lorsque l’animal a été placé en cours de procédure, la juridiction qui ordonne sa confiscation peut mettre les frais de placement à la charge du condamné.
« Lorsqu’il s’agit d’un animal dangereux, la juridiction peut ordonner qu’il soit procédé à son euthanasie, le cas échéant aux frais du condamné.
« Art. 131-21-2. – Lorsqu’elle est encourue à titre de peine complémentaire, l’interdiction de détenir un animal peut être limitée à certains animaux ou certaines catégories d’animaux.
« Lorsqu’elle est encourue pour un crime ou un délit, cette interdiction est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans. » ;
4° Après le 9° de l’article 131-39, sont insérés un 10° et un 11° ainsi rédigés :
« 10° La confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise ;
« 11° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal. » ;
5° Dans la première phrase de l’article 131-43, les mots : « la peine complémentaire mentionnée au 5° » sont remplacés par les mots : « les peines complémentaires mentionnées aux 5°, 10° et 11° » ;
6° Après le 10° de l’article 222-44, sont insérés un 11° et un 12° ainsi rédigés :
« 11° La confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ;
« 12° L’interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal. » ;
7° L’article 434-41 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après les mots : « retrait du permis de chasser, », sont insérés les mots : « d’interdiction de détenir un animal, » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « ou tout autre objet » sont remplacés par les mots : « , tout autre objet ou un animal » ;
c) Dans le dernier alinéa, les mots : « ou de tout autre objet » sont remplacés par les mots : « , de tout autre objet ou d’un animal », et les mots : « ou la chose confisquée » sont remplacés par les mots : « , la chose ou l’animal confisqué ».
III. – Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport qui dresse le bilan de la mise en œuvre de l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives aux chiens dangereux.
Article 26
Après l’article L. 211-14 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-14-1. – Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu’il désigne en application de l’article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale.
« Les frais d’évaluation sont à la charge du propriétaire du chien.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »
- Le décrêt N° 2008-1158 du 10 novembre 2008 relatif à l'évaluation comportementale
Décret n° 2008-1158 du 10 novembre 2008 relatif à l'évaluation comportementale prévue à l'article L.211-14-1 du Code Rural et à son renouvellement
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment ses articles L. 211-11, L. 211-13-1 et L. 211-14-1,
Décrète :
Article 1er
L’article D. 211-3-1 du code rural est remplacé par trois articles ainsi rédigés :
« Art. D. 211-3-1. − L’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211-14-1 du présent code est réalisée dans le cadre d’une consultation vétérinaire. Elle a pour objet d’apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien. L’évaluation comportementale est effectuée, sur des chiens préalablement identifiés conformément aux dispositions de l’article L. 212-10, par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale établie par le représentant de l’Etat dans le département. Les modalités d’inscription des vétérinaires sur cette liste sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’agriculture.
« Art. D. 211-3-2. − Le vétérinaire en charge de l’évaluation comportementale classe le chien à l’un des quatre niveaux de risque de dangerosité suivants :
« Niveau 1 : le chien ne présente pas de risque particulier de dangerosité en dehors de ceux inhérents à l’espèce canine.
« Niveau 2 : le chien présente un risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations.
« Niveau 3 : le chien présente un risque de dangerosité critique pour certaines personnes ou dans certaines situations.
« Niveau 4 : le chien présente un risque de dangerosité élevé pour certaines personnes ou dans certaines situations.
« Selon le niveau de classement du chien, le vétérinaire propose des mesures préventives visant à diminuer la dangerosité du chien évalué et émet des recommandations afin de limiter les contacts avec certaines personnes
et les situations pouvant générer des risques.
« Il peut conseiller de procéder à une nouvelle évaluation comportementale et indiquer le délai qui doit s’écouler entre les deux évaluations.
« En cas de classement du chien au niveau de risque 4, le vétérinaire informe son détenteur ou son propriétaire qu’il lui est conseillé de placer l’animal dans un lieu de détention adapté ou de faire procéder à son euthanasie. Un lieu de détention adapté est un lieu dans lequel, sous la responsabilité du propriétaire ou du détenteur, l’animal ne peut pas causer d’accident.
« A l’issue de la visite, le vétérinaire en charge de l’évaluation communique les conclusions de l’évaluation comportementale au maire de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur du chien et, le cas échéant, au maire qui a demandé l’évaluation comportementale en application de l’article L. 211-11 ainsi qu’au fichier national canin. Les modalités de transmission au fichier national canin des informations relatives à l’évaluation comportementale canine et la teneur de ces informations sont fixées par arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche.
« Art. D. 211-3-3. − Le propriétaire ou le détenteur d’un chien mentionné à l’article L. 211-12 est tenu de renouveler l’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211-14-1 dans les conditions définies ci-après :
« 1o Si l’évaluation comportementale conclut que le chien est classé au niveau de risque 2, elle doit être renouvelée dans un délai maximum de trois ans ;
« 2o Si l’évaluation comportementale conclut que le chien est classé au niveau de risque 3, elle doit être renouvelée dans un délai maximum de deux ans ;
« 3o Si l’évaluation comportementale conclut que le chien est classé au niveau de risque 4, elle doit être renouvelée dans le délai maximum d’un an. »
Article 2
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 novembre 2008.
- Loi N° 2008-582 du 20 juin 2008
Loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux
Publication de la loi au Journal Officiel - 21 juin 2008
22JUIN 2008 - COMMUNIQUE IMPORTANT PRESIDENT CFABAS :
La Loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux a été publiée au Journal Officiel du 21 juin 2008.
Pour faire écho aux nombreux appels et mails de propriétaires, éleveurs, etc. inquiets, j'apporte les deux précisions IMPORTANTES suivantes :
1° - Les modalités d'obtention du permis et de réalisation de la formation sont aujourd'hui inconnues. IL CONVIENT D'ATTENDRE la publication d'un décret en Conseil d'Etat ;2° - LES PROPRIETAIRES DE CHIENS CATEGORISES ONT UN DELAI POUR SE METTRE EN CONFORMITE AVEC LA LOI :
2.1 - les propriétaires de chiens de 1ère catégorie ont jusqu'au 20 décembre 2008 pour faire réaliser l'évaluation comportementale de leur chien ;
2.2 - les propriétaires de chiens de 2ème catégorie ont jusqu'au 20 décembre 2009 pour faire réaliser l'évaluation comportementale de leur chien ;
2.3 - les propriétaires de chiens de 1ère et 2ème catégorie ont jusqu'au 31 décembre 2009 pour obtenir le permis de détention de leur chien.
Il convient donc de ne pas s'affoler et d'attendre la publication des décrets nécessaires.
TASSE Emmanuel
Président du C.F.A.B.A.S.
http://www.cfabas.fr
http://www.against-bsl.eu
NOR: IOCX0766959L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
Il est institué, auprès du ministre de l’intérieur, des ministres chargés de l’agriculture et de la santé, un Observatoire national du comportement canin.
Un décret définit les conditions d’application du présent article.
Article 2
I. ¯ L’article L. 211-11 du code rural est ainsi modifié :
1° Après les mots : « les animaux domestiques, », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l’évaluation comportementale d’un chien réalisée en application de l’article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude prévues au I de l’article L. 211-13-1. » ;
2° Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : « , ou dont le propriétaire ou le détenteur n’est pas titulaire de l’attestation d’aptitude prévue au I de l’article L. 211-13-1 ».
II. ¯ Le premier alinéa de l’article L. 211-14-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. »
Article 3
Dans le III de l’article L. 211-11 du code rural, après le mot : « intégralement », sont insérés les mots : « et directement ».
Article 4
Après l’article L. 211-13 du code rural, il est inséré un article L. 211-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-13-1. - I. ¯ Le propriétaire ou le détenteur d’un chien mentionné à l’article L. 211-12 est tenu d’être titulaire d’une attestation d’aptitude sanctionnant une formation portant sur l’éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.
« Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien.
« Un décret en Conseil d’Etat définit le contenu de la formation et les modalités d’obtention de l’attestation d’aptitude. Il détermine également les conditions d’agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l’attestation d’aptitude.
« II. ¯ Le propriétaire ou le détenteur d’un chien mentionné à l’article L. 211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, de le soumettre à l’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211-14-1.
« Cette évaluation peut être renouvelée dans des conditions définies par décret. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l’article L. 211-14-1. »
Article 5
L’article L. 211-14 du code rural est ainsi rédigé :
Art. L. 211-14. - I. ¯ Pour les personnes autres que celles mentionnées à l’article L. 211-13, la détention des chiens mentionnés à l’article L. 211-12 est subordonnée à la délivrance d’un permis de détention par le maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur de l’animal réside. En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile.
« II. ¯ La délivrance du permis de détention est subordonnée à la production :
« 1° De pièces justifiant :
« a) De l’identification du chien dans les conditions prévues à l’article L. 212-10 ;
« b) De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;
" c) Dans les conditions définies par décret, d’une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l’animal. Les membres de la famille du propriétaire de l’animal ou de celui qui le détient sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions ;
« d) Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, de la stérilisation de l’animal ;
« e) De l’obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l’animal, de l’attestation d’aptitude mentionnée au I de l’article L. 211-13-1 ;
« 2° De l’évaluation comportementale prévue au II de l’article L. 211-13-1.
« Lorsque le chien n’a pas atteint l’âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou son détenteur un permis provisoire dans des conditions précisées par décret.
« Si les résultats de l’évaluation le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention.
« III. ¯ Une fois le permis accordé, il doit être satisfait en permanence aux conditions prévues aux b et c du 1° du II.
« IV. ¯ En cas de constatation du défaut de permis de détention, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur du chien de procéder à la régularisation dans le délai d’un mois au plus. En l’absence de régularisation dans le délai prescrit, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil ou à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.
« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.
« V. ¯ Le présent article, ainsi que le I de l’article L. 211-13-1, ne sont pas applicables aux personnes qui détiennent un chien mentionné à l’article L. 211-12 à titre temporaire et à la demande de son propriétaire ou de son détenteur. »
Article 6
Après l’article L. 212-12 du code rural, il est inséré un article L. 212-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-12-1. - Pour assurer le suivi statistique et administratif des animaux dont l’identification est obligatoire en application de la présente section et pour permettre d’identifier leurs propriétaires, les données relatives à l’identification de ces animaux, le nom et l’adresse de leurs propriétaires successifs et la mention de l’exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la [url=http://www.against-bsl.eu/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/G8TF2OSS/url('affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid')]loi n° 78-17 du 6 janvier 1978[/url] relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère chargé de l’agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données. »
Article 7
Après l’article L. 211-14-1 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-14-2. - Tout fait de morsure d’une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l’exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l’animal.
« Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l’article L. 223-10, à l’évaluation comportementale mentionnée à l’article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire.
« A la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude mentionnées à l’article L. 211-13-1.
« Faute pour l’intéressé de s’être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d’un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, faire procéder à son euthanasie. »
Article 8
Dans le premier alinéa de l’article L. 211-12 du code rural, les références : « L. 211-13 à L. 211-16 » sont remplacées par les références : « L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16 ».
Article 9
La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité est ainsi modifiée :
1° Le 8° de l’article 5 est complété par les mots : « et, lorsqu’elles utilisent un chien dans le cadre de ces activités, de l’obtention d’une qualification professionnelle définie en application du III de l’article 10 » ;
2° L’article 6, dans sa rédaction résultant du 1° du I de l’article 75 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, est ainsi modifié :
a) Le 4° est complété par les mots : « et, s’il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de l’obtention d’une qualification définie en application du III de l’article 10 » ;
b) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si son titulaire utilise un chien dans le cadre de son activité, la carte professionnelle comporte le numéro d’identification du chien. » ;
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut également être retirée en cas de méconnaissance des dispositions prévues à l’article L. 214-1 du code rural. » ;
3° L’article 10 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. ¯ Sans préjudice des dispositions de l’article L. 211-17 du code rural, les agents exerçant les activités mentionnées à l’article 1er peuvent utiliser des chiens dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
« Ce décret fixe les conditions de l’utilisation de chiens dans le cadre de ces activités et définit les conditions de formation et de qualification professionnelle exigées des agents qui les utilisent. Il prévoit également les règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d’utilisation des chiens aux exigences des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural. »
Article 10
L’article L. 211-18 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes exerçant les activités mentionnées au premier alinéa du IV de l’article L. 214-6 ne sont pas tenues d’être titulaires de l’attestation d’aptitude mentionnée au I de l’article L. 211-13-1. »
Article 11
L’article L. 214-8 du même code est ainsi modifié :
1° Après le 2° du I, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les ventes de chiens, d’un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret. » ;
2° Dans le IV, les mots : « d’un chien ou » sont supprimés ;
3° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute cession à titre gratuit ou onéreux d’un chien, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l’article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance du certificat mentionné au 3° du I du présent article. »
Article 12
Dans les trois derniers alinéas du I de l’article L. 211-11 (trois fois), dans l’article L. 211-20 (cinq fois), dans l’article L. 211-21 (trois fois) et dans l’article L. 211-27 du même code, le mot : « gardien » est remplacé par le mot : « détenteur ».
Article 13
I. ¯ Après l’article 221-6-1 du code pénal, il est inséré un article 221-6-2 ainsi rédigé :
« Art. 221-6-2. - Lorsque l’homicide involontaire prévu par l’article 221-6 résulte de l’agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque :
« 1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d’une décision judiciaire ou administrative ;
« 2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
« 3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l’article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l’animal ;
« 4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’était pas titulaire du permis de détention prévu à l’article L. 211-14 du code rural ;
« 5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d’une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu’elle est obligatoire ;
« 6° Il s’agissait d’un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à l’article L. 211-12 du code rural qui n’était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l’article L. 211-16 du même code ;
« 7° Il s’agissait d’un chien ayant fait l’objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque l’homicide involontaire a été commis avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »
II. ¯ Après l’article 222-19-1 du même code, il est inséré un article 222-19-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-19-2. - Lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois prévue par l’article 222-19 résulte de l’agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque :
« 1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d’une décision judiciaire ou administrative ;
« 2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
« 3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l’article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l’animal ;
" 4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’était pas titulaire du permis de détention prévu à l’article L. 211-14 du code rural ;
« 5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d’une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu’elle est obligatoire ;
« 6° Il s’agissait d’un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à l’article L. 211-12 du code rural qui n’était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l’article L. 211-16 du même code ;
« 7° Il s’agissait d’un chien ayant fait l’objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur.
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »
III. ¯ Après l’article 222-20-1 du même code, il est inséré un article 222-20-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-20-2. - Lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois prévue par l’article 222-20 résulte de l’agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
« Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende lorsque :
« 1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d’une décision judiciaire ou administrative ;
« 2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
« 3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l’article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l’animal ;
« 4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’était pas titulaire du permis de détention prévu à l’article L. 211-14 du code rural ;
« 5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d’une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu’elle est obligatoire ;
« 6° Il s’agissait d’un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à l’article L. 211-12 du code rural qui n’était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l’article L. 211-16 du même code ;
« 7° Il s’agissait d’un chien ayant fait l’objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur.
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »
IV. ¯ Dans le premier alinéa de l’article 222-21 du même code, les mots : « définies aux articles 222-19 et 222-20 » sont remplacés par les mots : « prévues par la présente section ».
Article 14
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 99-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, au cours de la procédure judiciaire, la conservation de l’animal saisi ou retiré n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que l’animal est susceptible de présenter un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le procureur de la République ou le juge d’instruction lorsqu’il est saisi ordonne la remise de l’animal à l’autorité administrative afin que celle-ci mette en œuvre les mesures prévues au II de l’article L. 211-11 du code rural. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l’article 398-1, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les délits prévus par le code rural en matière de garde et de circulation des animaux. »
Article 15
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 212-10 du code rural est complétée par les mots : « mis en œuvre par les personnes qu’il habilite à cet effet ».
Article 16
Dans l’article L. 211-28 du code rural, après la référence : « L. 211-11, », est insérée la référence : « L. 211-13-1, », et après la référence : « L. 211-14, », sont insérées les références : « L. 211-14-1, L. 211-14-2, ».
Article 17
I. ¯ Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première catégorie mentionnée à l’article L. 211-12 du code rural à la date de publication de la présente loi disposent d’un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour faire procéder à l’évaluation comportementale mentionnée à l’article L. 211-14-1 du même code.
II. ¯ Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la deuxième catégorie mentionnée à l’article L. 211-12 du même code à la date de publication de la présente loi disposent d’un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi pour faire procéder à l’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211-14-1 du même code.
III. ¯ Les propriétaires ou les détenteurs, à la date de publication de la présente loi, de chiens mentionnés à l’article L. 211-12 du code rural doivent obtenir le permis de détention prévu à l’article L. 211-14 du même code dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication du décret en Conseil d’Etat prévu au I de l’article L. 211-13-1 du même code et, au plus tard, le 31 décembre 2009.
IV. ¯ Le décret en Conseil d’Etat prévu au [url=http://www.against-bsl.eu/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/G8TF2OSS/url('affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320194&idArticle=JORFARTI000002277416&categorieLien=cid')]III de l’article 10 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983[/url]réglementant les activités privées de sécurité fixe les conditions dans lesquelles, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de ce décret et au plus tard le 31 décembre 2009, les personnes, salariées ou non, qui utilisent des chiens dans le cadre des activités mentionnées à l’article 1er de la même loi obtiennent la qualification professionnelle requise. Ce délai peut être prolongé par décret dans la limite de six mois.
Les frais afférents à la formation et à la qualification des salariés visés au premier alinéa du présent IV et employés à la date de publication de la présente loi sont à la charge de leur employeur.
Article 18
La présente loi est applicable à Mayotte, à l’exception de ses articles 11 et 15.
Article 19
Dans le premier alinéa de l’article L. 215-2-1 du code rural, les mots : « de procéder à la déclaration prévue » sont remplacés par les mots : « d’obtenir le permis de détention prévu ».
Article 20
Dans le I de l’article L. 211-15 du code rural, après les mots : « dans les départements d’outre-mer », sont insérés les mots : « , à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna ».
Article 21
L’intitulé du titre VII du livre II du code rural est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux départements d’outre-mer ainsi qu’à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna ».
Article 22
Dans l’article L. 272-1 du code rural, les références : « chapitres Ier et III » sont remplacées par les références : « chapitres Ier, III et IV ».
Article 23
Le titre VII du livre II du code rural est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Dispositions particulières à la Polynésie française,
à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna
« Art. L. 274-1. - La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, à l’exception du troisième alinéa du II de l’article L. 211-11 et de l’article L. 211-28, ainsi que les articles L. 215-1 à L. 215-5 sont applicables à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.
« Art. L. 274-2. - Pour l’application en Polynésie française du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :
« 1° “direction des services vétérinaires” par “service du développement rural” ;
« 2° “préfet” par “représentant de l’Etat” ;
« 3° “association agréée par le ministre chargé de l’agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds” par “association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur” ;
« 4° “dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage” par “en cas de déclaration officielle d’infection par la rage” ;
« 5° “dans les départements indemnes de rage” par “hors cas d’infection par la rage” ;
« 6° “départementale” par “locale”.
« Art. L. 274-3. - Pour l’application en Nouvelle-Calédonie du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :
« 1° “direction des services vétérinaires” par “direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales” ;
« 2° “préfet” par “représentant de l’Etat” ;
« 3° “association agréée par le ministre chargé de l’agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds” par “association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur” ;
« 4° “dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage” par “en cas de déclaration officielle d’infection par la rage” ;
« 5° “dans les départements indemnes de rage” par “hors cas d’infection par la rage” ;
« 6° “départementale” par “locale”.
« Art. L. 274-4. - Pour l’application aux îles Wallis et Futuna du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :
« 1° “direction des services vétérinaires” par “bureau de l’inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire” ;
« 2° “préfet” par “administrateur supérieur” ;
« 3° “maire” par “chef de circonscription” ;
« 4° “à la mairie” par “auprès du chef de circonscription” ;
« 5° “l’autorité municipale” par “le chef de circonscription” ;
« 6° “commune” par “circonscription” ;
« 7° “association agréée par le ministre chargé de l’agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds” par “association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur” ;
« 8° “dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage” par “en cas de déclaration officielle d’infection par la rage” ;
« 9° “dans les départements indemnes de rage” par “hors cas d’infection par la rage” ;
« 10° “départementale” par “locale”.
« Art. L. 274-5. - Pour l’application en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna des articles L. 215-1 à L. 215-3, le montant des amendes est fixé comme suit :
« Art. L. 274-6. - Le e du 1° et le 2° du II de l’article L. 211-14 et les articles L. 211-14-1, L. 211-14-2 et L. 211-24 entrent en vigueur en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna à compter du 1er janvier 2010. »
Article 24
Après l’article L. 274-6 du code rural, tel qu’il résulte de l’article 23 de la présente loi, il est inséré un article L. 274-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 274-7. - I. ¯ Pour l’application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie du présent livre, dans les articles L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, le mot : “décret” et les mots : “décret en Conseil d’Etat” sont remplacés par les mots : “arrêté du représentant de l’Etat”.
« II. ¯ Pour l’application aux îles Wallis et Futuna du présent livre, dans les articles L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, le mot : “décret” et les mots : “décret en Conseil d’Etat” sont remplacés par les mots : “arrêté de l’administrateur supérieur”. »
Article 25
Après l’article 52 du décret du 12 décembre 1874 relatif aux attributions de l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, il est inséré un article 52-1 ainsi rédigé :
« Art. 52-1. - L’administrateur supérieur prend par arrêté les mesures permettant d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. »
Article 26
L’article 13 de la présente loi est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 20 juin 2008.
Nicolas Sarkozy
- décrêts pris en application de la loi N° 2008-582 du 20 juin 2008
23 juin 2008 : Les décrets à prendre en application de la loi n° 2008-58 sont en cours de préparation.
8 septembre 2008 : un premier texte d'application a été publié au Journal Officiel du 6 septembre 2008.
Il s'agit du décret n° 2008-897 du 4 septembre 2008 relatif au permis provisoire de détention d'un chien mentionné à l'article L.211-14 du Code Rural.
Cet article prévoit en effet que, lorsque le chien n'a pas atteint l'âge auquel l'évaluation comportementale doit être réalisée (8 à 12 mois), il est délivré à son propriétaire ou détenteur un permis provisoire dans des conditions fixées par décret.
C'est l'objet de ce décret n° 2008-897.
Décret n° 2008-897 du 4 septembre 2008 relatif au permis provisoire de détention d'un chien mentionné à l'article L.211-14 du Code Rural
NOR : IOCD0818097D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil no 998/2003 du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil ;
Vu la décision de la Commission 2003/803/CE du 26 novembre 2003 établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, chats et furets ;
Vu le code rural, notamment son article L. 211-14,
Décrète :
Article 1er
A la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code rural (partie réglementaire), il est inséré après l’article R. 211-5 un article D. 211-5-2 ainsi rédigé :
« Le permis provisoire de détention mentionné au II de l’article L. 211-14 est délivré par arrêté du maire de la commune où réside le propriétaire ou le détenteur de l’animal.
Il précise le nom et l’adresse du propriétaire ou du détenteur du chien, l’âge, le sexe, le type, le numéro d’identification et la catégorie du chien.
Il expire à la date du premier anniversaire du chien.
Le maire mentionne dans le passeport pour animal de compagnie le numéro et la date de délivrance du permis provisoire de détention. »
Article 2
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 septembre 2008.
10 novembre 2008 : un second texte d'application a été publié au Journal Officiel du 11 novembre 2008.
Il s'agit du décret n° 2008-1158 du 10 novembre 2008 relatif à l'évaluation comportementale des chiens prévue à l'article L.211-14-1 du Code Rural et à son renouvellement.
Ce texte annule et remplace le décret n° 2007-1318 du 06/09/2007.
L'article L.211-14-1 prévoit que le maire peut faire procéder à l'évaluation comportementale de tout chien considéré comme présentant un risque. Cette évaluation concerne aussi, par principe, les chiens des catégories 1 et 2.
Le décret fixe les conditions de réalisation de l'évaluation comportementale et ses conditions de renouvellement en fonction du niveau de risque auquel est classé le chien.
Consulter le décret n° 2008-1158.
Décret n° 2008-1158 du 10 novembre 2008 relatif à l'évaluation comportementale prévue à l'article L.211-14-1 du Code Rural et à son renouvellement
NOR : AGRG0825703D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment ses articles L. 211-11, L. 211-13-1 et L. 211-14-1,
Décrète :
Article 1er
L’article D. 211-3-1 du code rural est remplacé par trois articles ainsi rédigés :
« Art. D. 211-3-1. − L’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211-14-1 du présent code est réalisée dans le cadre d’une consultation vétérinaire. Elle a pour objet d’apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien. L’évaluation comportementale est effectuée, sur des chiens préalablement identifiés conformément aux dispositions de l’article L. 212-10, par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale établie par le représentant de l’Etat dans le département. Les modalités d’inscription des vétérinaires sur cette liste sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’agriculture.
« Art. D. 211-3-2. − Le vétérinaire en charge de l’évaluation comportementale classe le chien à l’un des quatre niveaux de risque de dangerosité suivants :
« Niveau 1 : le chien ne présente pas de risque particulier de dangerosité en dehors de ceux inhérents à l’espèce canine.
« Niveau 2 : le chien présente un risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations.
« Niveau 3 : le chien présente un risque de dangerosité critique pour certaines personnes ou dans certaines situations.
« Niveau 4 : le chien présente un risque de dangerosité élevé pour certaines personnes ou dans certaines situations.
« Selon le niveau de classement du chien, le vétérinaire propose des mesures préventives visant à diminuer la dangerosité du chien évalué et émet des recommandations afin de limiter les contacts avec certaines personnes
et les situations pouvant générer des risques.
« Il peut conseiller de procéder à une nouvelle évaluation comportementale et indiquer le délai qui doit s’écouler entre les deux évaluations.
« En cas de classement du chien au niveau de risque 4, le vétérinaire informe son détenteur ou son propriétaire qu’il lui est conseillé de placer l’animal dans un lieu de détention adapté ou de faire procéder à son euthanasie. Un lieu de détention adapté est un lieu dans lequel, sous la responsabilité du propriétaire ou du détenteur, l’animal ne peut pas causer d’accident.
« A l’issue de la visite, le vétérinaire en charge de l’évaluation communique les conclusions de l’évaluation comportementale au maire de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur du chien et, le cas échéant, au maire qui a demandé l’évaluation comportementale en application de l’article L. 211-11 ainsi qu’au fichier national canin. Les modalités de transmission au fichier national canin des informations relatives à l’évaluation comportementale canine et la teneur de ces informations sont fixées par arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche.
« Art. D. 211-3-3. − Le propriétaire ou le détenteur d’un chien mentionné à l’article L. 211-12 est tenu de renouveler l’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211-14-1 dans les conditions définies ci-après :
« 1o Si l’évaluation comportementale conclut que le chien est classé au niveau de risque 2, elle doit être renouvelée dans un délai maximum de trois ans ;
« 2o Si l’évaluation comportementale conclut que le chien est classé au niveau de risque 3, elle doit être renouvelée dans un délai maximum de deux ans ;
« 3o Si l’évaluation comportementale conclut que le chien est classé au niveau de risque 4, elle doit être renouvelée dans le délai maximum d’un an. »
Article 2
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 novembre 2008.
27 novembre 2008 : un troisième texte d'application a été publié au Journal Officiel du 27 novembre 2008
Il s'agit du décret n° 2008-1216 du 25 novembre 2008 relatif au certificat vétérinaire prévu à l'article L.214-8 du Code Rural.
Jusqu'à la loi de juin 2008, l'article L.214-8 du Code Rural prévoyait que les "professionnels" devaient remettre à tout acquéreur d'un chien un certificat vétérinaire.
La loi de juin 2008 a étendu cette obligation à toute personne (même les particuliers) qui cède un chien à titre onéreux ou gratuit.
Le décret fixe le contenu de ce certificat vétérinaire.
Consulter le décret n° 2008-1216.
Décret n° 2008-1216 du 25 novembre 2008 relatif au certificat vétérinaire prévu à à l'article L.214-8 du Code Rural
NOR : AGRG0825706D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment ses articles L. 214-6 à L. 214-8,
Décrète :
Article 1
Après l’article R. 214-32-1 du code rural est inséré un article D. 214-32-2 rédigé comme suit :
« Art. D. 214-32-2 – I. − Le certificat mentionné à l’article L. 214-8, que doit faire établir toute personne qui cède un chien, à titre gratuit ou onéreux, est délivré par un vétérinaire compte tenu, d’une part, des informations portées à sa connaissance et, d’autre part, d’un examen du chien.
II. – Les informations mentionnées au I sont :
1o L’identité, l’adresse, le cas échéant, la raison sociale du cédant ;
2o Le document justifiant de l’identification de l’animal ;
3o Le cas échéant, le numéro du passeport européen pour animal de compagnie ;
4o Le cas échéant, un certificat vétérinaire de stérilisation ;
5o Les vaccinations réalisées ;
6o Pour les chiens de race, le document délivré par une fédération nationale agréée conformément à l’article D. 214-11 ;
7o La date et le résultat de la dernière évaluation comportementale si elle a été réalisée.
III. – Le vétérinaire procède à un diagnostic de l’état de santé du chien. Il vérifie la cohérence entre la morphologie du chien et le type racial figurant dans le document justifiant de l’identification de l’animal et, le cas échéant, détermine la catégorie à laquelle le chien appartient, au sens de l’article L. 211-12.
Lorsque le document mentionné au 6o du II n’est pas produit, le vétérinaire indique sur le certificat que le chien n’appartient pas à une race. La mention “d’apparence” suivie d’un nom de race peut être inscrite sur la base des informations données par le cédant.
Dans le cas où le vétérinaire ne peut pas établir que le chien n’appartient pas à la première catégorie, il mentionne qu’une détermination morphologique devra être réalisée lorsque le chien aura entre 8 et 12 mois.
IV. – Le vétérinaire reporte sur le certificat vétérinaire les informations mentionnées au II et au III, il y précise éventuellement la race du chien sur la base du document mentionné au 6o du II. Il mentionne la date d’examen du chien et y appose son cachet.
Dans le cas où le type racial n’est pas cohérent avec celui précisé sur le document d’identification, le vétérinaire l’indique sur le certificat.
V. − Le cédant garde une copie du certificat qui doit être produite à la demande des autorités de contrôle. »
Article 2
Le ministre de l’agriculture et de la pêche est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 novembre 2008.
4 avril 2009 : un quatrième texte d'application a été publié au Journal Officiel du 3 avril 2009
Il s'agit du décret n° 2009-376 du 1er avril 2009 relatif à l'agrément des personnes habilitées à dispenser la formation prévue à l'article L.211-13-1 du Code Rural et au contenu de la formation.
Ce décret reste assez sommaire dans la mesure où il n'indique que certains éléments :
- la formation durera une journée avec une partie pratique et une partie théorique ;
- à l'issue de la formation une attestation d'aptitude est délivrée à la personne ayant suivi la formation (pas de tests à passer !) ;
- les personnes habilitées à faire cette formation devront déposer un dossier auprès de la Préfecture et "justifier sur dossier d'une qualification ou d'une expérience reconnue dans le domaine de l'éducation canine ainsi que d'une capacité à accueillir des groupes".
- la liste de ces personnes agrées sera ensuite disponible à la mairie ou à la Préfecture.
Tous les autres détails (contenu de la formation, connaissances dont il faut disposer pour déposer un dossier, etc.) sont renvoyés à la parution d'arrêtés ultérieurs !
Et non, ce n'est pas un poisson d'Avril.
Les propriétaires ne peuvent donc toujours pas se conformer à la loi et pourtant la date butoir de décembre 2009 pour obtenir le permis approche !!!
Consulter le décret n° 2009-376.
Décret n° 2009-376 du 1er avril 2009 relatif à l'agrément des personnes habilitées à dispenser la formation prévue à l'article L.211-13-1 du Code Rural et au contenu de la formation
NOR : AGRE0818978D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment ses articles L. 211-11, L. 211-13-1 et L. 211-14-2 ;
Vu la loi no 2008-582 du 20 juin 2008, notamment son article 17 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Après l’article D. 211-5-2 du code rural, sont insérés quatre articles ainsi rédigés :
« Art. R. 211-5-3. − La formation permettant d’obtenir l’attestation mentionnée à l’article L. 211-13-1, d’une durée d’une journée, comporte une partie théorique, relative à la connaissance des chiens et de la relation entre
le maître et le chien, aux comportements agressifs et à leur prévention, ainsi qu’une partie pratique consistant en des démonstrations et des mises en situation. Le programme est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’intérieur.
« Art. R. 211-5-4. − A l’issue de la journée de formation, le formateur agréé délivre aux personnes l’ayant suivie l’attestation d’aptitude mentionnée à l’article L. 211-13-1.
« L’attestation d’aptitude comporte :
« – les nom, prénom et adresse de la personne ayant suivi la formation ;
« – le lieu, la date et l’intitulé de la formation ;
« – le numéro et la date d’agrément préfectoral du formateur ;
« – la signature et le cachet du formateur ;
« Un exemplaire de l’attestation est remis à son titulaire par le formateur, qui en adresse, à fin de conservation, le cas échéant par voie électronique, un second exemplaire au préfet du département dans lequel le titulaire réside.
« Art. R. 211-5-5. − Les personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l’attestation d’aptitude mentionnées à l’article L. 211-13-1 sont agréées pour une durée de cinq ans par le préfet du département dans lequel elles sont domiciliées.
« Le préfet délivre l’agrément aux personnes ayant fait acte de candidature auprès de lui et justifiant sur dossier d’une qualification ou d’une expérience reconnue dans le domaine de l’éducation canine ainsi que d’une capacité à accueillir des groupes et à organiser des formations collectives. Les conditions de qualification ou d’expérience des formateurs ainsi que les prescriptions relatives à l’accueil et au déroulement de la formation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’intérieur.
« L’agrément est également accordé, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’intérieur, aux ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dont les conditions de qualification ou d’expérience sont équivalentes à celles mentionnées ci-dessus.
« L’agrément vaut attestation d’aptitude au sens du I de l’article L. 211-13-1.
« La liste des personnes agréées dans le département est établie et mise à jour par le préfet qui en adresse copie aux maires du département. Elle indique les coordonnées professionnelles des formateurs et les lieux de délivrance des formations. Elle est tenue à la disposition du public à la préfecture et dans les mairies.
« Le préfet peut diligenter un contrôle sur pièces ou sur place de la conformité des formations dispensées aux dispositions de l’article R. 211-5-3 et de son arrêté d’application. En cas de non-conformité, il peut retirer l’agrément, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations.
« Art. R. 211-5-6. − Les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui dispensent la formation et délivrent l’attestation d’aptitude mentionnées à l’article L. 211-13-1 de façon temporaire ou occasionnelle sur le territoire national sont réputés remplir les conditions de qualification et d’expérience prévues à l’article R. 211-5-5 sous réserve d’être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et, lorsque ni l’activité ni la formation y conduisant ne sont réglementées, de l’avoir exercée, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
« Lorsqu’ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, les prestataires doivent en informer au préalable l’autorité administrative par une déclaration écrite dont le contenu et la procédure de dépôt sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et de l’agriculture. Une telle déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire compte fournir des services d’une manière temporaire ou occasionnelle au cours de l’année concernée. »
Article 2
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er avril 2009.
22 avril 2009 : un cinquième texte d'application a été publié au Journal Officiel du 22 avril 2009
Il s'agit de l'arrêté du 8 avril 2009 fixant les conditions du déroulement de la formation requise pour l'obtention de l'attestation d'aptitude prévue à l'article L.211-13-1 du Code Rural.
Cet arrêté précise :
- que la formation se déroule sur une journée et qu'elle dure sept heures ;
- que les propriétaires pourront y aller avec ou sans leurs chiens !!! ;
- le contenu précis de la formation : les maîtres de chiens dits "dangereux" apprendront ainsi notamment : comment mettre une muselière, que "la prévention est la seule méthode pour prévenir les risques d'agression" (!) et comment faire asseoir leur chien !
Un scoop : pour cela il faudra en moyenne débourser 100 euros auprès de tous les formateurs qui vont se découvrir une soudaine passion pour la pédagogie à l'égard des maîtres inconscients !!!
Consulter l'arrêté du 8 avril 2009.
9 mai 2009 : un sixième texte d'application a été publié au Journal Officiel du 2 mai 2009
Il s'agit de l'arrêté du 8 avril 2009 fixant les conditions de qualification et les capacités matérielles d'accueil requises pour dispenser la formation et délivrer l'attestation d'aptitude prévue à l'article L.211-13-1 du Code Rural.
Cet arrêté précise un certain nombre d'éléments :
- tout d'abord il fixe la liste des diplômes, titres et qualifications professionnelles permettant de demander auprès de la Préfecture un agrément pour dispenser la formation (cela va du diplôme de vétérinaire, en passant par des baccalauréats professionnels, voire par des titres délivrés par la SCC) ;
- pourront également demander un agrément auprès de la Préfecture les personnes attestant d'un minimum d'expérience professionnelle ;
- ces personnes, une fois l'agrément de la Préfecture obtenu, seront bien sur dispensées elles-mêmes de suivre la formation si elles détiennent un chien catégorisé ;
- point particulier important : les propriétaires qui se sont engagés dans un processus de suivi éducatif de leur chien pour une durée minimale de 10 heures seront dispensées de suivre la formation prévue à l'article L.211-13-1 du Code Rural.
Consulter l'arrêté du 8 avril 2009.[/size]
Arrêté du 8 avril 2009 fixant les conditions du déroulement de la formation requise pour l'obtention de l'attestation d'aptitude prévue
à l'article L.211-13-1 du Code Rural
NOR: AGRE0824247A
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment ses articles L. 211-13-1 et R. 211-5-3 à R. 211-5-6 ;
Vu la loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux, notamment son article 17,
Arrêtent :
Article 1
La formation visée à l’article R. 211-5-3 du code rural dure sept heures effectuées en une journée. Elle peut être délivrée en présence ou en l’absence des chiens des propriétaires. Le formateur adapte le déroulement du programme de la formation en fonction du groupe de stagiaires, qui peut être de vingt au maximum sans les chiens et dix au maximum avec les chiens.
Article 2
Si la formation visée à l’article R. 211-5-3 du code rural se déroule sans les chiens des propriétaires, le formateur devra disposer de deux chiens pour permettre des démonstrations pratiques et des mises en situation.
Article 3
Si la formation visée à l’article R. 211-5-3 du code rural se déroule en présence des chiens des propriétaires, le formateur est responsable des locaux et du terrain de démonstration, appréciés au regard du bien-être animal et de la sécurité des personnes. Il doit s’assurer que les propriétaires justifient d’une assurance de responsabilité civile pour les dommages causés au tiers par l’animal.
Article 4
Le contenu de la journée de formation visée à l’article R. 211-5-3 du code rural est le suivant :
I. ¯ Rappel des objectifs et des enjeux :
¯ exposer le changement apporté par la loi du 20 juin 2008 susvisée ;
¯ laisser s’exprimer les stagiaires sur ce thème et sur les raisons qui les ont motivés pour l’acquisition d’un tel chien ;
¯ responsabiliser les propriétaires de chiens en les informant sur leurs devoirs ;
¯ informer sur la prévention comme seule méthode pour prévenir les risques d’agression ;
¯ présenter le milieu professionnel et associatif relatif aux chiens et à la relation entre le maître et le chien (vétérinaires, éducateurs, professionnels de la vente et de l’élevage, moniteurs de club...).
II. ¯ Connaissances sur le chien et la relation entre le maître et le chien :
¯ expliquer les caractéristiques du chien, prédateur carnivore vivant en groupe ;
¯ informer sur l’origine des différents types de chiens, notamment ceux concernés par la loi du 20 juin 2008 susvisée ;
¯ présenter les principales caractéristiques du développement comportemental ;
¯ expliquer les particularités d’une communication entre le chien et l’homme ;
¯ expliquer les bases des mécanismes des apprentissages du chien par conditionnement et autres méthodes ;
¯ expliquer la nécessité d’éduquer le chien par le biais de ces apprentissages pour l’harmonie de la relation entre le maître et le chien dans tous les contextes de la vie privée et publique.
III. ¯ Comportements agressifs et leur prévention :
¯ présenter les différentes origines des comportements agressifs (relationnelle, développementale ou médicale) ;
¯ prévenir les comportements agressifs ;
¯ expliquer l’importance du choix du chiot ;
¯ expliquer le comportement à tenir en cas d’agression (les interlocuteurs, la prise en charge du chien agressif).
IV. ¯ Faire des démonstrations et des mises en situation d’apprentissage des bonnes pratiques :
¯ la marche au pied en laisse ;
¯ les ordres de base ;
¯ la mise en place et la dépose de la muselière ;
¯ les techniques spécifiques lors des rencontres avec des inconnus et/ou des congénères ;
¯ les techniques spécifiques dans des situations de la vie urbaine, notamment la position assise devant les passages protégés, position tranquille dans un lieu public.
Article 5
Dans le cadre de la formation prescrite par le maire en application des articles L. 211-11 et L. 211-14-2 du code rural à des propriétaires ou détenteurs de chiens n’appartenant pas aux catégories mentionnées à l’article L. 211-12 du code rural, le contenu de la journée de formation décrit à l’article 4 du présent arrêté fait l’objet d’une adaptation par le formateur agréé pour dispenser la formation selon le type de chien concerné. Le programme adapté doit dans tous les cas aborder les parties II, III et IV du contenu de la formation précisé à l’article 4 du présent arrêté.
Article 6
Le secrétaire général adjoint, directeur de la modernisation et de l’action territoriale au ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, et le directeur général de l’enseignement et de la recherche au ministère de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 avril 2009.
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Le directeur général de l’enseignement
et de la recherche,
J.-L. Buër
La ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général adjoint,
directeur de la modernisation
et de l’action territoriale,
C. Mirmand
7 septembre 2009 : un septième texte d'application a été publié au Journal Officiel du 5 septembre 2009
Il s'agit de l'arrêté du 28 août 2009 relatif aux modalités d'inscription des vétérinaires sur une liste départementale en vue de réaliser des évaluations comportementales en application de l'article L.211-14-1 du Code Rural.
Cet arrêté vient abroger l'arrêté du 10 septembre 2007 qui fixait ces modalités.
Le nouvel arrêté apporte deux modifications importantes :
1 - un vétérinaire peut s'inscrire sur plusieurs listes départementales ;
2 - le propriétaire d'un chien peut désormais choisir le vétérinaire qui pratiquera l'évaluation sur la liste départementale de son choix.
Consulter l'arrêté du 28 août 2009.
[size=16]Arrêté du 28 août 2009 relatif aux modalités d'inscription des vétérinaires sur une liste départementale en vue de réaliser des évaluations comportementales en application de l'article L.211-14-1 du Code Rural
NOR : AGRG0914088A
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment ses articles L. 211-11, L. 211-13-1, L. 211-14-1, L. 211-14-2 et D. 211-3-1,
Arrêtent :
Article 1er
Tout vétérinaire praticien inscrit au tableau de l’ordre peut être inscrit sur une liste départementale, telle que mentionnée à l’article L. 211-14-1 du code rural.
Pour figurer sur cette liste, le vétérinaire dépose une demande écrite auprès du directeur départemental des services vétérinaires du département dans lequel il entend réaliser des évaluations comportementales. Un vétérinaire peut être inscrit sur la liste de plusieurs départements.
La demande comporte :
1o L’identité, l’adresse professionnelle et les coordonnées téléphoniques du praticien ;
2o Une attestation d’inscription au tableau de l’ordre des vétérinaires ;
3o Le cas échéant, la copie du diplôme de docteur vétérinaire comportementaliste des écoles vétérinaires françaises ou d’un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de la Communauté européenne.
Article 2
La liste fait l’objet d’un arrêté du représentant de l’Etat dans le département. Elle mentionne l’identité, l’adresse professionnelle et les coordonnées téléphoniques du vétérinaire praticien ainsi que, le cas échéant, le diplôme de docteur vétérinaire comportementaliste. Elle fait l’objet d’une mise à jour par le préfet pour tenir compte des changements d’activité des vétérinaires inscrits et des nouvelles demandes.
La liste est conservée à la préfecture et au siège de l’ordre régional des vétérinaires. Elle est tenue à la disposition des maires.
Article 3
Le propriétaire ou le détenteur du chien choisit le vétérinaire qui réalisera l’évaluation sur la liste départementale de son choix.
Article 4
L’arrêté du 10 septembre 2007 relatif aux modalités d’inscription des vétérinaires sur une liste départementale en vue de réaliser des évaluations comportementales en application de l’article L. 211-14-1 du code rural est abrogé.
Article 5
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 août 2009.
- Circulaire corrigée du 17 février 2010
Il y a 10 jours nous vous informions que le Ministère avait émis une circulaire prétendant que au sein d'un même foyer (par exemple composé des deux parents et de deux enfants majeurs), TOUS les membres du foyer doivent suivre la formation et obtenir le permis de détenir leur animal.
Le Président du C.F.A.B.A.S., Emmanuel TASSE, membre du Collectif, avait demandé au Ministère d'annuler cette disposition, non conforme à la loi. C'est chose faite !!! Une petite "victoire" pour les chiens dits "dangereux"... Lire son communiqué :
http://www.against-bsl.eu/fichiers/CFABAS_communique_19022010.pdf
La nouvelle circulaire corrigée, datant du 17 février 2010, est désormais sans ambigüité : "un chien a UN propriétaire ou détenteur [...] Lui seul est tenu d'être titulaire du permis [...] le conjoint du propriétaire et les autres membres majeurs du foyer détiennent le chien à titre temporaire et ne sont donc pas tenus d'être titulaires d'un permis de détention ".
C’est une petite « victoire » mais une « victoire » quand même : la juste application de la loi et juste la loi.
La circulaire corrigée est téléchargeable ICI :
http://www.against-bsl.eu/fichiers/circulaire_2010-02-17_Vade-mecum-chiens-dangereux.pdf
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